3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de sexologue, aux compétences présentement enseignées, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
OPQ 2023-682Décision OPQ 2023-682, a. 3.